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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

II.-L'évolution des mentalités

2. 1. Sensibilisation à l'égalité professionnelle au sein des entreprises

Les entreprises de la branche doivent promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle en leur sein afin de sensibiliser leurs collaborateurs et leurs collaboratrices sur cette question et susciter une évolution des mentalités.

Cette sensibilisation suppose notamment :

― une identification des stéréotypes sexistes et des représentations que peuvent avoir les hommes et les femmes dans leur parcours professionnel ;

― et une communication adéquate auprès des salariés, et plus particulièrement auprès de ceux qui occupent des fonctions d'encadrement.

2. 2. Prévention et sanction du harcèlement sexuel et / ou moral

Les employeurs doivent avoir une attitude de prévention, d'information et de vigilance à l'égard du harcèlement sexuel et / ou moral, tel que ces faits sont visés aux articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail.

Dans les structures dans lesquelles ils existent, les représentants du personnel ont un rôle d'information à l'égard des salariés et de la direction en la matière.

Indépendamment des procédures pouvant être engagées en application des dispositions légales en vigueur, les employeurs sont appelés à être particulièrement attentifs à cette problématique.

Ils doivent, lorsque de tels agissements sont invoqués et portés à la connaissance de l'employeur, entendre chacune des parties concernées et prendre les mesures adéquates, lesquelles peuvent être arrêtées dans le cadre d'un recours interne ou, le cas échant, externe.

Les représentants du personnel peuvent assister les intéressés dans le cadre de ce recours.