4.1. Salaires minima
La nouvelle grille de classification sert de nouveau support au barème des minima professionnels.
Il est donc institué en annexe IV, 4.1, au présent avenant une nouvelle grille des salaires minima applicable à compter de la mise en oeuvre par chaque entreprise de la nouvelle grille de classification dans les conditions fixées à l'article 3 du présent avenant.
L'application de la nouvelle grille de classification ne peut en aucun cas entraîner une diminution des salaires de base.
Ainsi, le salaire de base acquis par un salarié, à titre individuel ou par application d'un accord collectif antérieur, ne pourra en aucun cas être soumis à une modification à la baisse.
Lors des futures négociations, les partenaires sociaux veilleront à préserver l'équilibre rétabli de la grille des minima.
Le présent avenant ne remet pas en cause la négociation salariale de 2008, qui portera sur les salaires minima et la prime d'ancienneté.
4.2. Garantie minimale de rémunération
Les salariés positionnés dans les 4 premiers niveaux de la grille de classification qui ne progresseraient pas dans cette grille, pour quelque raison que ce soit, bénéficieront d'une évolution de leur garantie minimale de rémunération dans les conditions suivantes :
― les salariés qui n'auront pas progressé dans la nouvelle grille durant 5 années pourront prétendre pour l'avenir au salaire minimum applicable à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils relèvent ;
― au terme d'une nouvelle période de 5 ans sans progression, le salaire minimum applicable sera celui de l'échelon d'origine plus 2 ;
― au terme d'une nouvelle période de 7 ans sans progression, le salaire minimum applicable sera celui de l'échelon d'origine plus 3 ;
― au terme d'une nouvelle période de 8 ans sans progression, le salaire minimum applicable sera celui de l'échelon d'origine plus 4,
et ce, dans la limite du niveau 4, échelon 4.
Ainsi, à titre d'exemple, le salarié classé au niveau 1, échelon 1 bénéficiera du salaire minimum du niveau 1, échelon 2 au bout de 5 ans sans progression dans la classification, puis du salaire minimum du niveau 1, échelon 3 au bout de 10 ans sans progression, puis du salaire minimum du niveau 1, échelon 4 au bout de 17 ans sans progression et enfin du salaire minimum du niveau 2, échelon 1 au bout de 25 ans sans progression.
4.3. Prime d'ancienneté
A compter de la mise en application de la nouvelle grille de classification dans l'entreprise, chaque salarié non cadre bénéficiera, quels que soient son niveau et son échelon de classification, d'une prime mensuelle forfaitaire d'ancienneté déterminée dans les conditions fixées à l'annexe IV, 4.3, du présent accord.
Cette prime d'ancienneté sera versée mensuellement et devra figurer d'une façon distincte sur le bulletin de paie.
Cette prime d'ancienneté se substituera à la prime d'ancienneté prévue à l' article 6 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective nationale.
Néanmoins, les salariés bénéficiaires de la prime prévue à l'article 6 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective nationale précité au jour de la mise en application de la nouvelle classification dans l'entreprise verront leur prime d'ancienneté portée à la valeur de la prime d'ancienneté dont ils bénéficiaient jusqu'alors, par application de la convention collective, si celle-ci s'avère supérieure à celle résultant du barème fixé par l'annexe IV, 4.3.