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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 35 du 5 décembre 2007 relatif aux salaires pour l'année 2008 (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 35 du 5 décembre 2007 relatif aux salaires pour l'année 2008 (1))


Le principe de garantie conventionnelle du salaire mensuel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité et d'appliquer le principe de garantie conventionnel de salaire, il est prévu que ces salariés auront la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ils seront en outre assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient (1).
Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu en outre que les salariés cadres confirmés, positionnés dès le coefficient 1350 de la grille, percevront annuellement un minimum de 32 184 € bruts (2) toutes primes comprises.
Le présent article est applicable pendant une durée de 3 ans à compter de la date de la signature de l'accord. Avant cette échéance, les parties signataires conviennent de se revoir pour dresser un bilan de son application et convenir d'une prorogation.


(1) Exemple : pour un coefficient 1300 bénéficiant de bonus dont la périodicité de versement est trimestriel, le salaire minimal mensuel garanti est de 2 020,50 €. A cela s'ajoute une garantie annuelle de rémunération égale à 2 245 × 12, soit 26 940 €.
(2) Cette garantie est équivalente au montant du plafond de la sécurité sociale pour 2007 (soit 2 682 €) multiplié par 12 mois.