Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1))
I. - Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
(En euros.)
INDICE
SALAIRE ANNUEL
60
17 232
68
19 530
76
21 827
80
22 976
86
24 699
92
26 422
100
28 720
108
31 018
114
32 741
120
34 464
125
35 900
130
37 336
135
38 772
180
51 696
240
68 928
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 212-15-3 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2008, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
II. - Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :
(En euros.)
INDICE
SALAIRE ANNUEL
60
14 984
68
16 982
76
18 980
80
19 979
86
21 478
92
22 976
100
24 974
108
26 972
114
28 470
120
29 969
125
31 217
130
32 466
135
33 715
Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.
III. - Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
(En euros.)
INDICE
SALAIRE ANNUEL
60
19 480
68
22 077
76
24 674
80
25 973
86
27 921
92
29 869
100
32 466
108
35 063
114
37 011
120
38 959
125
40 583
130
42 206
135
43 829
180
51 696
240
68 928
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.
IV. - Barème pour un forfait en jours sur l'année
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
(En euros.)
INDICE
SALAIRE ANNUEL
60
68
76
80
25 973
86
27 921
92
29 869
100
32 466
108
35 063
114
37 011
120
38 959
125
40 583
130
42 206
135
43 829
180
51 696
240
68 928
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.
V. - Barème pour un forfait sans référence horaire
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
(En euros.)
INDICE
SALAIRE ANNUEL
60
68
76
80
38 772
86
38 772
92
38 772
100
38 772
108
38 772
114
38 772
120
38 959
125
40 583
130
42 206
135
43 829
180
51 696
240
68 928
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.