(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail (anciennement article L. 212-5-I) aux termes desquelles les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement . Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 %.
(Arrêté du 6 mai 2008, art. 1er)
(2) Avenant élargi au commerce de gros de la poissonnerie.
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)
Compte tenu de la nécessaire équité face à la pénibilité de certains postes dans les entreprises relevant du commerce du poisson et de la conchyliculture, la CPNB a souhaité actualiser, harmoniser et aligner les majorations des heures supplémentaires pour l'ensemble des salariés de la branche.