Les parties signataires décident de modifier la définition du niveau I de la classification des emplois prévue à
l'annexe I de la convention collective
et d'adopter les termes suivants
:
« Niveau I :
Les tâches sont diverses, simples, répétitives et de stricte exécution. Les consignes simples et précises sont communiquées verbalement. Les salariés rendent compte oralement de leur travail.
Echelon unique.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail.
Les tâches ne demandent pas de connaissances particulières et font l'objet de contrôle constant.
Les parties conviennent que les salariés, dont les emplois correspondent à une qualification propre à la profession, embauchés au coefficient 150, feront l'objet d'une obligation de formation en vue de l'acquisition de techniques permettant, en cas de succès de cette dernière, l'accès desdits salariés au premier coefficient professionnel (170) et ce dans un délai maximum de 12 mois à compter de leur embauche.
Il est précisé que les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux contrats à durée indéterminée. »
Les parties signataires décident que toutes les dispositions de l'annexe I, autres que celle mentionnée ci-dessus, demeurent inchangées.