L'avis de la commission d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 (étendu par arrêté du 10 mai 2004) est complété par les dispositions suivantes :
« 4. Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement d'activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité. »