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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 21 novembre 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 aux modifications de classification des personnels des casinos (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 21 novembre 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 aux modifications de classification des personnels des casinos (1))


Les modifications suivantes sont apportées.
2.1. A la grille des rémunérations minimales mensuelles garanties au personnel des jeux traditionnels (avenant n° 11 à l'accord collectif national du 23 décembre 1996) :
― suppression du « chef de boule », niveau III, indice 140 ;
― ajout de la mention « expérience métier de 12 mois maximum » au croupier débutant, niveau I, indice 105 ;
― positionnement du « chef de partie jeux » au niveau V, indice 175.
2.2. A la grille des rémunérations garanties annuelles au personnel des jeux traditionnels (avenant n° 12 à l'accord collectif national du 23 décembre 1996, rubrique colonne des emplois) :
― 1re ligne : après croupier débutant, ajout de la mention « expérience métier de 12 mois maximum » ;
― 5e ligne : suppression du « chef de boule » ;
― 8e ligne : suppression du « chef de partie jeux » ;
― et ajout d'une ligne supplémentaire pour l'emploi « chef de partie jeux » entre celle correspondant au « chef du secrétariat et de la physionomie » et celle correspondant au « caissier principal ».
2.3. Les avenants n°s 11 et 12 de l'accord collectif national du 23 décembre 1996 ainsi modifiés sont annexés au présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail (anciennement article L. 121-1), telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et de l'article L. 1222-6 du code du travail (anciennement article L. 321-1-2) selon lesquelles la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l'accord du salarié recueilli dans les conditions fixées par l'article L. 1222-6 du code du travail (anciennement article L. 321-1-2), ni dans son montant, ni dans sa structure.  
(Arrêté du 6 mai 2008, art. 1er)