Chaque année, en plus des congés annuels payés définis à l'article suivant, les jours fériés légaux ou de fête locale ou traditionnelle sont chômés et payés, y compris le 1er Mai.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Par dérogation aux dispositions figurant au 1er alinéa, un salarié affecté au caveau de vente ou assurant une animation sur une foire ou un salon peut travailler un jour férié, à l'exception toutefois du 1er janvier, du 1er Mai et du jour de Noël. L'employeur doit respecter les conditions suivantes :
- être en présence d'un salarié volontaire ;
- convenir en accord avec le salarié concerné des contreparties dont ce dernier bénéficiera, ces contreparties se cumulant avec toutes autres majorations, notamment celles pour heures supplémentaires ;
- formaliser les conditions de son intervention dans un document ;
- prévenir le salarié au moins 15 jours à l'avance.
Le travail pendant un jour férié ouvre droit, au choix du salarié :
- soit à une majoration de 50 % du salaire et à un repos de 100 % ;
- soit à une majoration de 100 % du salaire ;
- soit à un repos de 150 %.
Il ne peut être dérogé par accord collectif d'entreprise aux dispositions ci-dessus que dans un sens plus favorable. Les présentes dispositions :
- ne se cumulent pas avec des mesures prises par une entreprise sur le même thème et dans un sens plus favorable ;
- ne suppriment pas ou ne remplacent pas tout accord d'entreprise existant et plus favorable.