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Article 1.4.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.)

Article 1.4.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.)

L'animateur de réseaux ― ou de points de vente ― est un salarié dont l'expérience professionnelle ou la formation acquise lui a permis d'acquérir les capacités nécessaires à la gestion d'équipes, au développement du chiffre d'affaires et à l'audit de société, notamment.

Son activité s'exerce nécessairement auprès de plusieurs établissements d'une même entreprise.

L'animateur de réseaux ou de points de vente est à même d'assurer les missions suivantes :
― réalisation d'un audit des points de vente dont il a la charge ;
― réorganisation et développement du chiffre d'affaires de l'ensemble de ses points de vente ;
― gestion du personnel et des plannings prévisionnels ;
― suivi des performances et des productivités individuelles ;
― veiller à l'excellence du climat social ;
― mise en place de tableau de bord et suivi de son application.

Cependant, compte tenu de la diversité des structures et en fonction de l'importance des entreprises, les missions et fonctions décrites ci-avant ne sont pas limitatives et peuvent être complétées par le contrat de travail. L'animateur bénéficiera du statut de cadre.

Il existe 3 coefficients qui sont définis en fonction du nombre d'établissements sous la responsabilité de l'animateur de réseaux ou de points de vente.

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS COEF.
De 2 à 5 établissements 510
De 6 à 10 établissements 520
Plus de 10 établissements 530