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Article 1.4.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.)

Article 1.4.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.)


a) Préambule
La nécessité d'un titulaire du brevet professionnel par salon exigée par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et son décret d'application n° 97-558 du 29 mai 1997 soumet les entreprises et établissements de coiffure à de nombreuses difficultés.
L'exigence du brevet professionnel (BP) ou brevet de maîtrise (BM) par salon a été rendue obligatoire non pour ce qui concerne l'aspect de responsabilité, de gestion et autre mais pour assurer à la clientèle la présence d'une personne dûment qualifiée en technique de coiffure. La qualification professionnelle exigée porte donc sur les aspects techniques seuls, notamment le maniement des produits dits « dangereux » comme les produits de permanente, exigence technique renforcée par le décret n° 98-848 du 21 septembre 1998 concernant l'acide thioglycolique.
Le manque de collaborateurs titulaires du BP ou BM sur le marché du travail rend difficile l'application de la nouvelle réglementation, notamment dans le respect de la présence effective et permanente de la personne qualifiée dans chaque entreprise et établissement de coiffure.
Aussi, afin de répondre, d'une part, à l'exigence de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, d'autre part, aux besoins et à l'évolution des entreprises et établissements de coiffure, les partenaires sociaux ont décidé l'élaboration d'une nouvelle classification afférente aux personnes titulaires du BP ou BM et aux responsables de salon. Ces nouvelles classifications prennent en compte l'exigence de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 mais aussi les compétences des salariés leur permettant d'assurer les fonctions de « personne qualifiée » et/ou responsable d'établissement.
b) Statut de la personne qualifiée
La personne titulaire des diplômes requis par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 assurant le contrôle des prestations techniques et notamment, conformément au décret n° 98-848 du 21 septembre 1998, le maniement des produits renfermant de l'acide thioglycolique d'une concentration comprise entre 8 % et 11 %, bénéficiera du statut de personne qualifiée. La personne qualifiée peut remplir également la fonction de tuteur et/ou maître d'apprentissage si elle satisfait par ailleurs aux conditions fixées par les textes réglementaires et légaux en vigueur.
c) Classification de la personne qualifiée
La personne qualifiée au sens de l'article 1er du présent article bénéficiera du statut d'agent de maîtrise.
Elle assume l'ensemble des responsabilités techniques et assure la bonne réalisation de l'ensemble des prestations techniques effectuées par les collaborateurs du salon ainsi que la bonne utilisation des produits techniques. Il existe 2 niveaux.
NIVEAU
Définition de l'emploi
COEF.
Personne qualifiée (établissement de 1 à 9 salariés) 190
Personne qualifiée (établissement de 10 salariés et plus) 270

L'effectif pris en considération pour la détermination du coefficient est calculé de la même manière et selon la même période de référence qu'en matière de représentation du personnel.
Les fonctions décrites ci-avant peuvent être complétées dans le cadre du contrat de travail.
Les coefficients hiérarchiques visés par ledit article du présent avenant doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.
Aucun autre coefficient hiérarchique intermédiaire ne pourra être conféré à la personne qualifiée.
Lorsque la personne qualifiée exerce les fonctions de responsable d'établissement, elle bénéficiera de la classification de responsable d'établissement.
d) Statut et classification des responsables d'établissement
Afin de répondre aux besoins des entreprises et établissements de coiffure, les partenaires sociaux ont décidé de créer un statut pour les collaborateurs qui assurent, en l'absence du chef d'entreprise, les responsabilités administratives et de gestion. Le salarié assurant lesdites fonctions doit bénéficier du statut de responsable d'établissement.
Le responsable d'établissement est un salarié dont l'expérience professionnelle ou la formation acquise lui a permis d'acquérir les capacités nécessaires à la bonne gestion d'une entreprise et à l'encadrement du personnel dont il a la charge. Il engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation relative attachée à son domaine d'activité.
Le responsable d'établissement peut assurer les missions suivantes :
― l'encadrement du personnel ;
― l'organisation du travail ;
― la gestion et l'animation de son point de vente ;
― assumer auprès de la direction la responsabilité des objectifs à atteindre, ainsi que toutes missions qui concourent à l'évolution de l'entreprise et de ses salariés.
Compte tenu de la diversité des structures et en fonction de l'importance des entreprises, les fonctions décrites n'étant pas limitatives, elles peuvent être complétées dans le contrat de travail.
Le responsable d'établissement bénéficiera d'un statut d'agent de maîtrise dans les établissements de moins de 20 salariés, sauf dérogation prévue à l'article 8.2.5 du chapitre Ier de la présente convention et d'un statut de cadre dans les établissements de 20 salariés et plus.
Il existe 3 niveaux. L'effectif pris en considération pour déterminer les coefficients hiérarchiques est calculé de la même manière et en fonction de la même période de référence qu'en matière de représentation du personnel.
La rémunération du responsable d'établissement est composée d'une partie fixe qui ne peut être inférieure au salaire minimal garanti et d'une prime en fonction des responsabilités qui lui seront données par l'employeur et qui lui seront fixées dans le contrat de travail. La périodicité et l'assiette de cette prime sont définies en concertation entre les parties, en sachant que ladite prime ne pourra être inférieure à 5 % du salaire minimal garanti et fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
NIVEAU
Définition de l'emploi
COEF.
Responsable d'établissement (établissement de 0 à 9 salariés) 300
Responsable d'établissement (établissement de 10 à 19 salariés) 370
Responsable d'établissement (établissement de 20 salariés et plus) 500

Lorsque la personne qualifiée exerce les fonctions de responsable d'établissement, elle bénéficiera de la classification ci-dessus.