| CLASSIFICATION Coefficient |
DÉFINITION de l'emploi (activités effectuées) |
QUALIFICATION requise |
|---|---|---|
| Assistant 100 |
Exerce sous le contrôle d'un coiffeur les actes techniques de la coiffure, participe aux stratégies de fidélisation de la clientèle et à la promotion des produits et services. Accueille, utilise les méthodes de suivi technique de la clientèle. Prépare l'outillage, peut en contrôler et en assurer la désinfection. |
Salarié non diplômé. |
| Assistant ou coiffeur débutant 110 |
Salarié titulaire du CAP ou salarié justifiant de 4 à 7 années d'exercice dans la profession. |
|
| Coiffeur 120 |
Peut exercer en toute autonomie l'une ou l'autre des tâches suivantes : Maîtrise les techniques de l'accueil, du suivi, d'encaissement et de prise de congé. Participe à l'évaluation des attentes du client. Assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services. Renseigne et exploite les fichiers clients. Intègre et met en oeuvre les techniques de coiffure les plus usuelles (auxquelles sont assimilées les tâches de coloriste, permanentiste). Assure la gestion des produits et des matériels. |
Salarié non diplômé justifiant de 8 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire du CAP suivi de 2 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire d'une mention complémentaire (post 1998). |
| Coiffeur confirmé 130 |
Salarié titulaire du CAP suivi de 8 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire d'une mention complémentaire (post 1998) suivi de 3 années d'expérience dans la profession. |
|
| Coiffeur qualifié 140 |
Salarié titulaire du BP ou du BM | |
| Coiffeur qualifié 150 |
Salarié titulaire du BP ou du BM, suivi de 5 années d'exercice dans la profession. | |
| Coiffeur qualifié 160 |
Salarié titulaire du BP ou du BM, suivi de 10 années d'exercice dans la profession |
Ne sont pas prises en compte dans les années d'exercice de la profession les périodes de suspension du contrat de travail de plus de 1 mois consécutif intervenant dans les cas suivants :
― congé sabbatique visé aux articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
― congé parental d'éducation visé à l'
article L. 122-28-1 du code du travail (1).
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-28-6 du code du travail (arrêté du 3 avril 2007, art. 1er).