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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 16 octobre 2007 relatif aux salaires minima)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 16 octobre 2007 relatif aux salaires minima)


Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.
Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour et s'appliquent à l'issue de la période d'essai conventionnelle   (2).
La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.  (3)


(En euros.)

NIVEAU OUVRIERS EMPLOYÉS TAM CADRES
I 1   292 1   292    
II 1   305 1   305    
III 1   317 1   317 1   400  
IV     1   550 2   020
V     1   650 2   682
VI       3   100

Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exception :
― des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
― des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
― des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.


Champ d'application


Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro 192-Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussures) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.
Dans les fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
― articles de bureau ;
― articles de chasse et pêche ;
― articles pour chiens et chats ;
― articles de sellerie-bourrellerie ;
― articles de sellerie automobile / marine ;
― attaché-case, pilote-case ;
― baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
― boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
― bracelets pour montre ;
― cartables, sacs d'écoliers ;
― étuis chéquiers ;
― étuis à clefs ;
― étuis divers de petite maroquinerie ;
― étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
― malles, cantines ;
― porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
― portefeuilles ;
― porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
― porte-habits ;
― sacs dames / fillettes ;
― sacs hommes ;
― sacs de sport ;
― sacs de voyage ;
― sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
― sacoches pour cycles et motocycles ;
― serviettes, porte-documents ;
― trousses de toilette ;
― trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
― trousses d'écolier ;
― valises ;
― vanity-case...
Cette liste est non exhaustive.


Validité


Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause, et notamment la durée légale du travail à ce jour.
L'accord est applicable au 1er novembre 2007 pour les entreprises adhérentes et à partir du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes.


Révision


Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en cas de besoin pour réviser ledit accord.


Dénonciation


L'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales.


Dépôt, extension


Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 192 Z.

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.
 
(Arrêté du 26 décembre 2007, art. 1er)

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, aux termes desquelles, en matière notamment de salaires minima et de classifications, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant, dans un sens moins favorable aux salariés, à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.  
(Arrêté du 26 décembre 2007, art. 1er)