7. 1. Règles générales
Tous les organismes sont tenus de consacrer une quote-part de la masse salariale pour la formation professionnelle.
L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
7. 2. Répartition des fonds (en % de la masse salariale)
a) Organismes occupant 10 salariés et plus : (1)
― 0, 50 % au titre de la professionnalisation, versé obligatoirement à l'OPCA ;
― 0, 20 % au titre du congé individuel de formation (CIF), versé obligatoirement à l'OPCA ;
― 0, 90 %, au titre du plan de formation, dont 0, 10 % versé obligatoirement à l'OPCA (selon § 7. 3) ;
― 1 % supplémentaire de la masse salariale des salariés en CDD, versé obligatoirement à l'OPCA.
b) Organismes occupant moins de 10 salariés :
― 0, 15 % au titre de la professionnalisation, versé obligatoirement à l'OPCA ;
― 0, 25 % sur la masse salariale 2004, puis 0, 40 % à compter du 1er janvier 2005 au titre du plan de formation, versé obligatoirement à l'OPCA ;
― 1 % supplémentaire de la masse salariale des salariés en CDD, versé obligatoirement à l'OPCA.
7. 3. Obligation conventionnelle de versement
Les organismes relevant de la convention nationale des personnels des PACT-ARIM du 21 octobre 1983 étendue par arrêté du 13 décembre 1988 sont tenus de verser à Habitat-Formation l'ensemble des cotisations obligatoires mentionnées aux paragraphes précédents.
Pour les organismes occupants 10 salariés et plus, il y a libre choix de l'OPCA pour la cotisation au plan de formation, à l'exception du versement à Habitat-Formation du 0, 10 % mentionné au § 2 a du présent article, ainsi que du reliquat de la contribution de 0, 9 % au titre du plan restant disponible au 31 décembre (2) compte tenu des engagements pris par ailleurs.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.
(Arrêté du 21 février 2008, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions combinées des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3, deuxième alinéa, du code du travail.
(Arrêté du 21 février 2008, art. 1er)