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Article 4 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2005 relatif à la formation professionnelle et au dialogue social)

Article 4 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2005 relatif à la formation professionnelle et au dialogue social)


La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en CDI.
Elle doit permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle figurant sur une liste établie par la CPNE ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNE par voie d'avenant au présent accord.
La période de professionnalisation est mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié lui-même (avec l'accord de l'employeur). Elle peut se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié ; dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'employeur souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.  (1)


4. 1. Salariés concernés


La période de professionnalisation est ouverte :
1. Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités qui pourront être définies ultérieurement par avenant au présent accord ;
2. Aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
3. Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
4. Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
5. Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail (travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés).
Les catégories bénéficiaires sont étendues aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après un arrêt d'au moins 3 mois pour raisons personnelles (maladie, accidents...).


4. 2. Prise en charge


Dans le souci de favoriser l'employabilité et le développement des compétences de l'ensemble des salariés visés à l'article L. 982-1 du code du travail, la période de professionnalisation donnera lieu à une prise en charge par Habitat-Formation calculée dans les mêmes conditions qu'à l'occasion des contrats de professionnalisation (voir annexe I).
Les parties signataires demandent à Habitat-Formation de fournir chaque année, à l'occasion de l'examen des comptes de l'exercice précédent, les statistiques nécessaires à une juste appréciation de l'utilisation des disponibilités financières de l'OPCA, en matière de financement de la professionnalisation.


4. 3. Tutorat


Le tutorat s'exerce dans les mêmes conditions que celles définies pour le contrat de professionnalisation (voir art. 3 ci-dessus).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail.  
(Arrêté du 21 février 2008, art. 1er)