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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de branche du 9 octobre 2007 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadres dans les IEG)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de branche du 9 octobre 2007 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadres dans les IEG)


La consultation de la commission secondaire doit précéder la décision de l'employeur. La consultation s'entend de l'organisation d'un débat sur un problème soumis à la commission pour que celle-ci émette un avis.
Les avis pris à la majorité des membres de l'organisme sont mentionnés au procès-verbal de la séance.
Les avis sont portés à la connaissance de l'employeur pour la prise de décision. La notification de ces décisions fait l'objet d'une diffusion aux agents concernés ainsi qu'aux membres de la commission secondaire.
Le président peut consulter les membres de la commission par procédure accélérée. Il en informe préalablement le secrétaire. Celle-ci consiste en une demande d'avis à la commission par simple envoi de pièces. L'avis des membres de la commission est réputé acquis si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans le délai fixé par la consultation. Mention de cet avis est faite au procès-verbal de la réunion suivante de la commission. En cas d'observation, un examen de la situation sera porté à l'ordre du jour de la commission secondaire du personnel.
Les membres des commissions secondaires ont la possibilité d'émettre des suggestions sur les questions relevant de leurs attributions. Lorsque ces suggestions sont de portée générale elles sont transmises à la commission supérieure nationale du personnel par le président de la commission.