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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 août 2007 relatif à la modulation du temps de travail du laboratoire de prothèses (Orne))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 août 2007 relatif à la modulation du temps de travail du laboratoire de prothèses (Orne))

6.1. Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
― au-delà de la durée maximale hebdomataire de la modulation ;
― au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1, soit 1 607 heures.

6.2. Contingent d'heures supplémentaires

Il est fixé à 100 heures.

6.3. Repos compensateur au-delà du contingent annuel
d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 100 %.

6.4. Heures accomplies au-delà des durées
hebdomataires maximales

Il est octroyé un repos compensateur obligatoire de 50 % lorsque le nombre d'heures effectuées par le salarié à la fin de la semaine excède 41 heures et la durée maximale hebdomadaire fixée pour la période considérée, mises à part les semaines de 48 heures pour lesquelles cette durée constitue le plafond absolu.

6.5. Heures accomplies au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures

Il se peut que le plafond annuel de 1 607 heures se trouve dépassé alors même que les horaires hebdomataires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation. Dans ce cas, les heures dont il sera constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1 607 heures seront considérées comme heures supplémentaires.

6.6. Heures accomplies au-delà des durées
hebdomadaires et annuelles

Lorsque les heures effectuées au-delà de la limite supérieure fixée par l'accord de la modulation ne sont pas compensées, le régime des heures supplémentaires s'applique en deux temps :
― en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires ;
― en fin d'année, les heures dépassant 1 607 heures annuelles donnent également lieu à majoration, sauf pour les heures supplémentaires déjà majorées en cours d'année.

6.7. Paiement des heures accomplies
au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Sans préjudice des heures de repos compensateur obligatoire qui pourraient être acquises dans l'hypothèse visée au 6.4, le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

6.8. Paiement des heures accomplies
au-delà de la durée du travail annuelle de 1 607 heures

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement de volume annuel d'heures de travail, les heures exédentaires accomplies au-delà du volume annuel feront l'objet pour la moitié d'entres elles d'un choix de l'employeur (rémunération, récupération, alimentation CET) et pour l'autre moitié d'entres elles d'un choix du salarié (rémunération, récupération, alimentation CET). Dans le cadre d'une rémunération, ces heures seront payées avec le dernier salaire de l'année de référence.