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Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, par période annuelle, sauf dénonciation ou demande de révision par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant le terme de chaque période annuelle.

Dans chaque centre, il pourra être négocié des accords d'entreprise précis et des modalités d'application du présent accord.

Dans les centres où il n'existe pas d'organisation syndicale, la concertation s'instaurera lors de la construction du plan de formation.