Articles

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Une prime égale à 1,5 % des prix gagnés par les chevaux est versée aux cavaliers d'entraînements permanents de l'écurie, à compter de la fin de la période d'essai, non compris le personnel ayant statut de cadre, au sens de la classification de l'annexe cadre.

La prime est répartie à la fin de chaque mois.

Le cavalier d'entraînement ayant monté en course plus de quatre fois au cours du mois considéré ou ayant gagné au moins une fois, ne participe pas à cette répartition.

Un cavalier d'entraînement absent pour maladie perçoit l'intégralité de sa part pendant un mois. Lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail cette durée est portée à deux mois.

Lorsque l'établissement ne comporte pas de cadre, le pourcentage réservé à cette catégorie est attribué au personnel non cadre et réparti par l'employeur en fonction des activités de chacun. Le montant global des gains brut et net est affiché chaque mois.

Une indemnité d'habillement de 20 € par mois, avec un maximum de 240 € par an, est due au cavalier d'entraînement titulaire, sur présentation de factures correspondantes.

Accord du 21 mars 2000 art. 14 : les mots cavalier(s) d'entraînement remplacent celui de Lad(s) dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.