Les ports employant au moins 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale équivalant à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail.
Dans ce cadre, les ports effectuent annuellement :
― un versement correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence aux Fongecif à compétence interprofessionnelle et régionale dont elles relèvent ;
― un versement correspondant à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'AGEFOS-PME, OPCA désigné de la branche des ports de plaisance (avenant à la convention collective nationale n° 32 du 1er octobre 1998), pour assurer le financement des priorités définies par le présent accord et annuellement par la CPNE, à savoir :
― les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées aux contrats et aux périodes de professionnalisation, dont un minimum de 20 % des sommes dégagées à consacrer aux actions de formation liées à un contrat de professionnalisation pour les jeunes âgés de moins de 26 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue et aux actions liées à une période de professionnalisation pour les salariés âgés de plus de 45 ans dans le but de maintenir leur employabilité ;
― les actions de formation de tuteur ;
― l'exercice de la fonction tutorale ;
― le financement d'actions de formation reconnues prioritaires au titre du DIF ;
― les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance ;
― un versement à l'AGEFOS-PME, OPCA désigné des ports de plaisance (avenant à la convention collective nationale n° 32 du 1er octobre 1998), au titre du plan de formation du port (au minimum 50 % de 0,90 % des rémunérations versées pendant l'année de référence).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1, II).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)