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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Les parties signataires rappellent que tout ce qui concerne l'emploi et la formation professionnelle dans les ports de plaisance relève de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), mise en place aux termes de l'avenant n° 34 du 4 février 1999 à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance et dont le secrétariat est assuré par la fédération française des ports de plaisance.
Dans le cadre du présent accord, la CPNE est plus particulièrement chargée :
― d'émettre des recommandations aux employeurs en vue de favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les hommes et les femmes (article 5) ;
― d'étudier les conditions de réalisation de l'entretien professionnel (article 6) ;
― d'étudier les modalités de mise en application de la validation des acquis de l'expérience (article 8) ;
― d'étudier les conditions de mise en oeuvre du passeport formation dans la branche des ports de plaisance (article 9) ;
― d'actualiser le dispositif existant des qualifications validées par la CPNE pour en assurer le développement et présenter celles-ci au répertoire national des certifications professionnelles ;
― de définir les objectifs de professionnalisation qui permettent aux salariés de participer à une action de formation dans le cadre de la période de professionnalisation (article 14) ;
― de constituer le comité de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des ports de plaisance et de créer en son sein, à cet effet, un groupe technique paritaire (article 16) ;
― de se saisir des travaux de l'observatoire pour élaborer la politique emploi formation de la branche des ports de plaisance ;
― de tirer les enseignements des travaux de l'observatoire et de mettre ceux-ci à la disposition des employeurs et des organisations représentatives du personnel selon des modalités qu'elle devra définir.