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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention)


Article 2. a
Annexe I modifiée comme suit :
Article 3. 1.


Les montants sont convertis en euros comme suit :
« 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 305 €.
20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 €, et allant jusqu'à 1 525 €.
10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 €. »


Article 3. 4.
Assiette de la rémunération des rediffusions.


Le terme « bi-annuelle » est supprimé.
L'article est rédigé comme suit :
« Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3. 1) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision prévue par l'article 5. 15 de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.
Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective. »


Article 3. 5.
Cas particulier : générique.


Cet article est ajouté et rédigé comme suit :
« La rémunération due à l'artiste-interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5. 1 de la convention collective. »


Article 4. 1.


Cession en vue d'une diffusion sur les réseaux d'entreprises de communication audiovisuelle françaises assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, autres que celles dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public du fait de l'étendue de la zone géographique de réception.
Cet article est modifié comme suit :
« application des dispositions prévues en matière de rediffusion à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modalités de rémunération des " rediffusions multiples ” (ou modules de diffusion) pouvant faire l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales signataires ou adhérentes, qui seront annexés à la convention collective. Les accords existants figurent en annexe. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion. »


Article 4. 2.


Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre :
« Les modalités de rémunération des artistes-interprètes sont fixées à l'annexe XI de la présente convention. A défaut d'accord fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues par le présent article, chaque cession donnera lieu au paiement d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er sur la base du taux de référence initial fixé à 25 % et réduit au prorata du nombre de foyers équipés pour la réception des émissions par rapport au chiffre de 20 000 000. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant. »


Article 5
Eurovision


Annexe VI est remplacé par Annexe VIII.


Article 7
Cession commerciale à un organisme d'un pays étranger


Cet article, modifié et rédigé comme suit, est entré en vigueur le 4 décembre 2002 :
« Chaque cession commerciale de droits d'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de la présente annexe.
Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, et la masse salariale des artistes interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
Les salaires complémentaires sont payés aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire.
La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée comme suit :
― lorsqu'une émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente : 20 % de la recette nette producteur ;
― lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'INA :
― jusqu'à récupération de son apport par la société de production ou l'INA : 4 % de la recette nette producteur ;
― au-delà de cette récupération : 15 % de la recette nette producteur.
En tout état de cause ce taux est porté à 20 % pour les cessions intervenant plus de 12 ans après la date de la première diffusion.
Pour l'application du b ci-dessus, on entend par apport le montant investi, en numéraire ou en industrie, dans la production de l'émission concernée, par la société de production ou par l'INA. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des financements initialement reçus des entreprises de communication audiovisuelle, sous forme d'achat de droits de diffusion ou de parts producteur, pour la production de l'émission concernée.
Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. »


Article 14
TV5


Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier.


Articles 8 et 16


Annexe VIII est remplacé par Annexe X.


Article 19
Bilans d'application


Cet article est modifié comme suit :
« Les organisations syndicales auront communication chaque année des informations ci-après :
― relevé des cessions qui auront été faites en application des dispositions prévues à l'article 5. 3 d de la convention collective ;
― liste des productions ayant fait l'objet d'un échange en application des dispositions de l'article 9.
Par ailleurs, les parties se tiendront informées régulièrement, et normalement tous les 2 ans, de l'évolution des marchés concernés par les utilisations visées aux articles 4. 2 (Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre),7 (Cessions commerciales à un organisme d'un pays étranger),11. 1 (Vidéogrammes),11. 2 (Réseaux câblés étrangers) de la présente annexe. »


Article 2. b
Les autres annexes


Son insérées à la convention collective les nouvelles annexes suivantes :
Annexe II, Barèmes de rémunération au 1er janvier 2006.
Annexe V, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision diffusées par France 5.
Annexe VI, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans les oeuvres diffusées dans le programme M6.
Annexe VI bis, Accord additionnel à l'accord du 3 janvier 1993.
Annexe XI, Accord particulier du 21 décembre 2004 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
Annexe XII, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation enregistrée dans les feuilletons multidiffusées dans le programme de France 3.