Les signataires rappellent l'adhésion de la branche au FORCO par accord du 20 juin 1995.
Les contributions sont les suivantes :
Pour les entreprises occupant 20 salariés et plus :
Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit :
― 0,50 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement :
― des actions liées aux périodes et contrats de professionnalisation ;
― des actions de préparation, de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
― des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF ;
― et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
― un minimum de 10 % de 0,9 % au titre du solde de leur obligation pour le financement au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
― sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de ( 1) chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année
(2), pour l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises occupant de 10 à 19 salariés :
Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit :
― 0,15 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement :
― des actions liées aux périodes et contrats de professionnalisation ;
― des actions de préparation, de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
― des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF ;
― et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
― un minimum de 10 % de 0,9 % au titre du solde de leur obligation pour le financement au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
― sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de
(3) chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année
(4), pour l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises employant moins de 10 salariés :
Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit :
― 0,15 % de leur masse salariale annuelle brute pour le financement :
― des actions liées aux périodes et contrats de professionnalisation ;
― des actions de préparation, de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
― des actions reconnues prioritaires par la branche au titre du DIF ;
― et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
― 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.
(1) termes exclus à l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 6332-47 (anciennement article R. 964-13, alinéa 1) et R. 6331-14 (anciennement article R. 950-3, alinéas 2 et 3) du code du travail (arrêté du 16 mai 2008, art. 1er).
(2) termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 6332-47 (anciennement article R. 964-13, alinéa 1) et R. 6331-14 (anciennement article R. 950-3, alinéas 2 et 3) du code du travail (arrêté du 16 mai 2008, art. 1er).
(3) termes exclus à l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 6332-47 du code du travail (anciennement article R. 964-13, alinéa 1) et R. 6331-14 (anciennement article R. 950-3, alinéas 2 et 3) (arrêté du 16 mai 2008, art. 1er).
(4) termes exclus à l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 6332-47 du code du travail (anciennement article R. 964-13, alinéa 1) et R. 6331-14 (anciennement article R. 950-3, alinéas 2 et 3) (arrêté du 16 mai 2008, art. 1er).