La commission paritaire nationale réunie ce jour adopte les modifications suivantes des articles 13 et 14 de l'accord du 12 octobre 2004 :
Article 13
Création du fonds pour le développement des bassins d'activité régionaux
dans les industries graphiques
Le paragraphe (4e) commençant par : « Ce fonds sera alimenté... » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce fonds sera alimenté par une contribution annuelle dédiée des entreprises de la branche en complément de leur contribution au titre du développement de la formation professionnelle continue. Le montant de cette contribution est fixé de la manière suivante : 0,06 % de la masse salariale avec un minimum de 150 € et un maximum de 1 000 €. Le paiement de cette contribution est effectué avant le 1er mars de chaque année. Ce nouveau mode de détermination de la contribution est applicable à compter du 1er janvier 2008, basé sur la masse salariale de l'année précédente. »
Le paragraphe : « Modalités spécifiques d'application au secteur de la reliure-brochure-dorure artisanale (code NAF 22-2E) » est abrogé.
Le reste de l'article est inchangé.
Article 14
Contribution financière des entreprises au titre du développement
de la formation professionnelle, des compétences et des bassins d'activité
L'alinéa commençant par : « ― une contribution forfaitaire annuelle... » est modifié comme suit :
« ― une contribution annuelle par entreprise fixée de la manière suivante : 0,06 % de la masse salariale avec un minimum de 150 € et un maximum de 1 000 €. Ce nouveau mode de détermination de la contribution est applicable à compter du 1er janvier 2008, basé sur la masse salariale de l'année précédente. »
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'alinéa commençant par : « ― une contribution forfaitaire annuelle... » est modifié comme suit :
« ― une contribution annuelle par entreprise fixée de la manière suivante : 0,06 % de la masse salariale avec un minimum de 150 € et un maximum de 1 000 €. Ce nouveau mode de détermination de la contribution est applicable à compter du 1er janvier 2008, basé sur la masse salariale de l'année précédente. »
Le reste de l'article est inchangé.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.