Il est ajouté à l'article 8, un 7e alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions réglementaires et notamment à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, les frais afférents aux modifications du choix du participant sont à la charge de ce dernier. Ils sont prélevés par le teneur de compte conservateur de parts sur le montant des avoirs transférés, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement, prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation. »