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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 1er juin 2007 relatif aux moyens d'action des sections syndicales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 1er juin 2007 relatif aux moyens d'action des sections syndicales)


L'article 3. 2. 3 de la convention collective du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :
― la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;
― la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;
― l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.
Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 412-8 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.
Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.