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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2007 relatif au travail de nuit)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 5 juillet 2007 relatif au travail de nuit)


Conformément aux dispositions légales, les salariés travaillant la nuit doivent bénéficier de contreparties accordées sous forme de temps de repos.
Dans les entreprises des industries électriques et gazières, l'attribution de ces contreparties a d'ores et déjà été instituée par des textes réglementaires préexistants au présent accord.
S'agissant des travailleurs de nuit intervenant dans le cadre de services continus, ces contreparties sont accordées sous forme d'indemnités de service continu (ISC) conformément aux dispositions des circulaires Pers 537 et 663. Toutefois, et conformément au principe posé au premier alinéa du présent article, les signataires du présent accord conviennent que l'ISC accordée aux travailleurs des services continus travaillant de nuit comprendra au moins 1 journée de repos chaque année.
Conformément aux dispositions de l'article L. 713-2 du code du travail, les dispositions de l'alinéa précédent se substituent aux dispositions contraires de la Pers 537 paragraphe 5 intitulé « compensation en repos » modifiée par la Pers 663. L'ensemble des autres dispositions des Pers précitées n'est pas modifié par le présent accord.