4.1. Durée quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail dans un poste de nuit est en principe de 8 heures.
L'activité des entreprises du secteur des industries électriques et gazières est caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité de service.
Conformément aux dispositions de la loi du 9 mai 2001 précitée qui prévoit la possibilité de déroger à la durée quotidienne maximale de travail pour ce type d'activité, les signataires du présent accord conviennent que cette durée est portée à 10 h 30 maximum pour les travailleurs de nuit des entreprises des IEG.
Il pourra être dérogé par la voie de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement à cette durée maximale quotidienne, en fonction de l'organisation particulière retenue au sein de chaque entreprise ou établissement en matière de travail de nuit, et ce dans les limites légales et réglementaires.
Il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit dans les autres conditions prévues par les articles L. 213-3 et R. 213-3 du code du travail.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application des dérogations prévues au présent article devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement, sans préjudice des contreparties instituées par les textes réglementaires préexistant au présent accord. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
4.2. Durée hebdomadaire
La durée de travail moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
Il pourra être dérogé par la voie de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement à cette durée maximale hebdomadaire, en fonction de l'organisation particulière retenue au sein de chaque entreprise ou établissement en matière de travail de nuit, et ce dans les limites légales et réglementaires.