Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des chaînes thématiques sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par la présente annexe auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 6 à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.
Les entreprises qui, antérieurement à cette date d'effet, ont souscrit, par accord d'entreprise ou non, des garanties de prévoyance équivalentes ou plus favorables (en termes de garanties et de taux de cotisation) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel, quel que soit l'organisme assureur.
Les entreprises qui, antérieurement à la date d'effet, ont souscrit des garanties de prévoyance moins favorables auprès d'un organisme assureur différent de celui désigné à l'article 6 ont la possibilité de souscrire auprès de leur organisme assureur les garanties complémentaires leur permettant d'assurer un niveau de garanties équivalent au présent avenant. Seuls l'absence de garanties de prévoyance ou le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle applicable de plein droit
(1).
Le présent avenant définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'une souscription complémentaire à son contrat de base.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné, prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 11 décembre 2007,, art. 1er).