Conformément à l'article 13-302 de la convention collective dans sa rédaction du 31 mai 2003, le montant de la prime de panier est revalorisé dans les mêmes conditions de taux et de date que les rémunérations minimales définies à l'article 2 ci-dessus.
Application de l'accord
En application de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires conviennent qu'aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra comporter des dispositions dérogeant en tout ou partie à celles contenues dans le présent accord.
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (direction des relations du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes.