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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération)

La classification de branche s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail.

(1) Le titre II (Classifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1), aux termes desquelles la négociation quinquennale sur les classifications vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 5 août 2008, art. 1er)