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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juin 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 juin 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Le contrat de professionnalisation est ouvert :
― aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle, et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;
aux demandeurs d'emploi, dès leur inscription à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE), lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi. (1)
Le contrat de professionnalisation est un contrat spécifique, soit à durée déterminée pour une durée de 6 à 12 mois, soit à durée indéterminée, la durée de l'action de professionnalisation étant alors effectuée en début de contrat et comprise entre 6 et 12 mois.
Le contrat de professionnalisation vise l'obtention par son bénéficiaire, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de branche.
La durée du contrat de professionnalisation en CDD ou de l'action de professionnalisation en CDI peut être portée au maximum à 24 mois pour :
― les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
― toute formation ou parcours professionnalisant nécessitant une formation de 24 mois permettant à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un CQP, ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être comprises entre 15 % ― sans pouvoir être inférieures à 150 heures ― et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
Cette durée pourra être portée au-delà de la limite légale de 25 %, pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification reconnue par la CPNEFP, ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche, notamment lorsque un référentiel l'exige.
Les actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation, ou par l'entreprise, lorsqu'elle dispose d'un service de formation.
Les partenaires sociaux décident que les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation percevront pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI un salaire minimum calculé en pourcentage du SMIC en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

ÂGE NIVEAU INFÉRIEUR AU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ou titre professionnel de niveau V
1re année 2e année
moins de 21 ans 60 % (1) 65 % (1)
de 21 à 26 ans 70 % (1) 75 % (1)
plus de 26 ans 100 % (2) 100 % (2)
(1) % du SMIC
(2) 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle pour autant qu'elle soit supérieure.
L'emploi occupé pendant la durée du contrat de professionnalisation et les évolutions des missions confiées pendant ces périodes en entreprise doivent être en lien direct avec la formation suivie et la qualification visée.
Les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée (2) peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
La prise en charge financière des actions dans le cadre du contrat de professionnalisation se fera sur la base d'un forfait horaire de 20 pour toute action conforme aux objectifs définis par voie légale ou conventionnelle.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 981-1 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de professionnalisation est ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus (arrêté du 21 février 2008, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au dernier alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail (arrêté du 21 février 2008, art. 1er).