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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes))

Le présent accord institue au profit des salariés visés à l'article 2, ou de leurs ayants droit, les garanties suivantes :
― le versement d'un capital (éventuellement assorti d'une rente d'éducation) ou d'une rente de conjoint ;
― le versement d'une rente d'invalidité permanente en cas de reconnaissance de cet état ;
― le versement d'une indemnité journalière d'incapacité temporaire de travail en cas d'arrêt de travail.

6.1. Garantie décès

6.1.1 Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié pour cause de maladie ou d'accident, il est versé, suivant le choix exprimé par le salarié :
― un capital décès (option 1) ;
― un capital décès éventuellement assorti d'une rente d'éducation (option 2) ;
― ou d'une rente de conjoint seule (option 3).
En cas d'IAD (invalidité absolue et définitive avec assistance d'une tierce personne) d'un salarié pour cause de maladie ou d'accident, il est versé le capital décès par anticipation sur la base de l'option 1.
Option 1 ― Capital décès seul (ou IAD) :
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence si l'assuré est seul (célibataire, veuf, divorcé ou séparé) ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 150 % du salaire de référence si l'assuré (célibataire, veuf, divorcé ou séparé) a un enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 150 % du salaire de référence si l'assuré est marié sans enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 180 % du salaire de référence si l'assuré est marié et a un enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 30 % du salaire de référence par enfant supplémentaire à charge.
Option 2 ― Capital décès et rente d'éducation :
― versement d'un capital don le montant est fixé à 100 % du salaire de référence si l'assuré (célibataire, veuf, divorcé ou séparé) a un enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 105 % du salaire de référence si l'assuré est marié et a un enfant à charge ;
― versement d'un capital dont le montant est fixé à 5 % de référence par enfant supplémentaire à charge.
Ce capital est complété par le versement d'une rente d'éducation d'un montant de :
― 10 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
― 12 % du salaire de référence du 18e au 26e anniversaire de l'enfant au plus tard s'il pousuit des études.
Pour les options 1 et 2, le capital sera réduit de 2 % de son montant par trimestre civil au-delà du 65e anniversaire pour les participants maintenus en activité après 65 ans. (1)
Option 3 ― Rente de conjoint :
Versement d'une rente temporaire de conjoint dont le montant est fixé à 18 % du salaire de référence. Cette rente est versée au conjoint survivant jusqu'à la date de son départ à la retraite et, au plus tard, jusqu'à son 65e anniversaire.
Décès accidentel (ou IAD accidentelle) :
Si le décès ou l'IAD est consécutif à un accident, un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence est versé aux bénéficiaires.
Décès postérieur du conjoint :
En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré décédé non remarié et âgé de moins de 65 ans (2), un capital égal au capital prévu à l'option 1 est versé aux enfants à charge de l'assuré.
6.1.2 Bénéficiaires de la garantie.
Le capital décès revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaire(s) :
― au conjoint survivant non séparé, non divorsé ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux père et mère du salarié, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
La rente de conjoint revient à la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié et âgé de moins de 60 ans (3).

6.2. Garantie invalidité

6.2.1 Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente en complément de celle versée par la sécurité sociale.
6.2.2 Montant des prestations.
Le montant des rentes, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale et le salaire partiel éventuel, s'élève :
― à 75 % du salaire de référence pour les salariés classés en 2e et 3e catégorie ou ceux dont le taux d'incapacité professionnelle est supérieur à 66 % ;
― à 45 % du salaire de référence pour les salariés classés en 1re catégorie ou ceux dont le taux d'incapacité professionnelle est compris entre 33 % et 60 %.
6.2.3 Durée et service des prestations.
La rente est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale. Le versement cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de rupture de contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

6.3 Garantie incapacité

6.3.1 Définition de la garantie.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
6.3.2 Point de départ du service des prestations.
Le service des prestations intervient à l'expiration de la période de maintien de salaire prévue par la CCNIH.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de ces dispositions conventionnelles, le service des prestations intervient à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu.
6.3.3 Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale s'élève à 75 % du salaire de référence.
6.3.4 Durée de service des prestations.
Les prestations sont versées :
― jusqu'à la reprise du travail ;
― ou jusqu'à la mise en invalidité ;
― ou jusqu'à la liquidation de la retraite,
et, au plus tard, jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (anciennement article L. 122-45).
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)