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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes))

5.1. Organisme désigné

Les parties signataires au présent accord décident de retenir l'organisme suivant : APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 38, rue François-Peissel, Calure (69).
La convention d'engagement de l'organisme gestionnaire acceptant les termes du présent accord (annexe II) est partie intégrante de celui-ci.
Cette désignation pourra être remise en cause dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.

5.2. Obligation d'adhésion

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier l'ensemble des salariés non cadres bénéficiaires tel que prévu à l'article 2 ci-dessus à l'organisme désigné, dès la date d'effet du présent accord telle que définie à l'article 4.
Cas particuliers :
Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 du code de la sécurité sociale et L. 132-23 du code du travail, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et dotées à la date de signature de ce dernier d'un régime de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme avec lequel elles ont antérieurement contracté, sous réserve :
― que les garanties en place soit en « risque par risque » plus favorables que celles instituées par le présent accord ;
de la mise en conformité de leur contrat avec les dispositions du présent régime de prévoyance dans un délai de 3 mois à compter de la date d'application du présent accord dans l'entreprise. (1)

5.3. Commission paritaire

Une commission paraitaire régionale prévoyance, composée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (au maximum 2 représentants par organisation) et d'au moins 1 représentant d'employeur, est chargée du suivi du présent accord.
Cette commission pourra à tout moment inviter l'organisme gestionnaire à rendre comptes sur la gestion du régime et se réserve le droit de demander la transmission sur tous points de toutes informations ou documents utiles au bon suivi de l'accord.
La commission paritaire se réunira au moins 2 fois par an.
Une réunion exceptionnelle sera organisée courant avril 2005 afin de faire un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en place du présent accord dans les entreprises.
La commission paritaire régionale prévoyance se réunira au moins 1 fois par an afin d'examiner :
― le compte de résultat du régime et en fonction de celui-ci, les possibilités d'aménagement des prestations ;
― le rapport consolidé des actions de la commission sociale en place au sein de l'organisme gestionnaire en faveur des salariés bénéficiaires du présent régime.

5.4. Règlement de l'organisme gestionnaire (2)

Le règlement de l'organisme gestionnaires désigné, en vigueur à la date de signature du présent accord et annexé à ce dernier (annexe III), est prévu pour s'appliquer en l'état pendant toute la durée d'exécution du présent contrat.
La commission paritaire devra être informée par une réunion exceptionnelle de toutes les modifications envisagées et de leurs conséquences éventuelles sur le présent accord préalablement à leurs mises en place.
Cette réunion devra avoir lieu au moins 3 mois avant la mise en oeuvre de ces modifications.

5.5. Réexamen du choix de l'organisme gestionnaire

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, soit le 1er janvier 2005, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet les parties se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation du présent accord dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.

5.6. Paiement des prestations

APICIL Prévoyance assurera :
― le versement des prestations au profit des personnes indemnisées au titre de ce régime ;
― le versement des revalorisations (selon l'évolution du point ARRCO avec effet au 1er janvier de chaque année), ce dernier cessant en cas de résiliation ou de non-renouvellement du présent accord ;
― ainsi que le maintien de la garantie décès dans les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
APICIL Prévoyance constituera à cet effet les provisions techniques correspondantes.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

(2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions, d'une part, de l'article L. 2231-6 du code du travail (anciennement article L. 132-10), dans la mesure où l'annexe 3 « Règlement de l'organisme gestionnaire » n'a pas été déposée et, d'autre part, de l'article L. 2261-7 du code du travail (anciennement article L. 132-7, alinéa 2). En effet, les modifications apportées au règlement de l'organisme gestionnaire ne sauraient lier les partenaires sociaux.
(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)