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Article 55 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 55 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


Indemnité de licenciement


Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au sens du code du travail a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement fixée comme suit :
― 1/10 de mois par année d'ancienneté,
― augmentée de 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail relatives au montant minimum de l'indemnité de licenciement qui est due en cas de licenciement pour motif économique.  
(Arrêté du 30 octobre 2007, art. 1er)