En cas de maladie ou d'accident de la vie privée ou d'accident de trajet, le salarié bénéficie d'une garantie d'emploi telle que fixée ci-après :
― moins de 5 ans d'ancienneté : garantie d'emploi fixée à 3 mois ;
― plus de 5 ans d'ancienneté : garantie d'emploi fixée à 6 mois.
Passé ces délais, l'employeur ne pourra rompre le contrat de travail du salarié absent qu'en cas d'impossibilité de pourvoir au remplacement de ce salarié par un contrat à durée déterminée ou un contrat d'intérim, compte tenu de la gêne occasionnée au fonctionnement de l'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article L. 122-45 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux motifs justifiant le licenciement du salarié (Cass. soc., 23 novembre 2005 n° 03-47782 et Cass. soc., 19 octobre 2005 n° 03-46847), d'autre part, de l'article L. 122-24-4 dudit code.
(Arrêté du 30 octobre 2007, art. 1er)