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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.