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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


Tout licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, d'un cadre ayant au moins 2 ans d'ancienneté, donne lieu, indépendamment du préavis ou de l'indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement égale à :
― un demi-mois de salaire brut par année d'ancienneté au sens du code du travail, calculée comme il est dit à l'article 55, alinéa 2.
Toutefois cette indemnité ne pourra en aucun cas dépasser le salaire brut de 6 mois.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.