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Article 73 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 73 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


Sauf accord entre les parties ou faute grave ou lourde, la cessation du contrat est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un préavis réciproque fixé comme suit :
― 3 mois pour les cadres des groupes III et II au sens de l'article 67 de la présente convention collective ;
― 6 mois pour les cadres du groupe I et les cadres dirigeants.
En cas de licenciement, les cadres ont droit, pendant la durée du préavis, à 2 heures par jour ouvré de congé rémunéré pour la recherche d'un nouvel emploi.
Ces heures de recherche d'emploi peuvent être groupées en demi-journée ou journée d'absence. En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié, elles sont fixées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail desquelles il résulte que les parties au contrat de travail peuvent prévoir une durée de préavis plus courte que la durée conventionnelle lorsque la rupture dudit contrat est à l'initiative du salarié, mais non pas lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur.
Article étendu également sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 122-14-13, dernier alinéa, et L. 122-6 précité du code du travail aux termes desquelles la durée du préavis devant être respecté par le salarié partant en retraite ne peut en tout état de cause être supérieure à deux mois.

 

(Arrêté du 30 octobre 2007, art. 1er)