Les contrats de travail, qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire, signé des 2 parties, et comportant au moins les clauses suivantes :
― date d'embauche ;
― nom, prénoms et adresse du salarié ;
― référence à la convention collective applicable ;
― nature de l'emploi et coefficient d'emploi ;
― durée de la période d'essai ;
― durée du travail ;
― lieu(x) de travail ;
― rémunération (salaire, primes éventuelles, etc.) ;
― nom et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
― nom et adresse de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont dépend l'employeur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui fixe les mentions obligatoires du contrat de travail lorsque celui-ci est à durée déterminée.
(Arrêté du 30 octobre 2007, art. 1er)