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Article 72 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 72 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


Les contrats de travail, qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire, signé des 2 parties, et comportant au moins les clauses suivantes :
― date d'embauche ;
― nom, prénoms et adresse du salarié ;
― référence à la convention collective applicable ;
― nature de l'emploi et coefficient d'emploi ;
― durée de la période d'essai ;
― durée du travail ;
― lieu(x) de travail ;
― rémunération (salaire, primes éventuelles, etc.) ;
― nom et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
― nom et adresse de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont dépend l'employeur.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui fixe les mentions obligatoires du contrat de travail lorsque celui-ci est à durée déterminée.  
(Arrêté du 30 octobre 2007, art. 1er)