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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


Il est rappelé que la période d'essai ne s'applique qu'à l'embauche. La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois. Elle est renouvelable 1 fois. Ce renouvellement éventuel doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.
Cependant la période d'essai pourra être réduite ou supprimée, notamment pour les salariés venant d'une autre entreprise couverte par la présente convention. Si elle est réduite, elle ne pourra pas être renouvelée.
Au cours des 3 premiers mois de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis réciproque de 6 jours ouvrables.
Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue de la fin de la période d'essai.
En cas de renouvellement de la période d'essai, le préavis est porté à 12 jours ouvrables et le délai d'envoi de la lettre recommandé avec avis de réception est porté à 14 jours calendaires.
Ces périodes de préavis réciproque peuvent être réduites ou supprimées par un accord entre les parties.
Lorsque la période d'essai est interrompue à l'initiative de l'employeur, le cadre pourra s'absenter 2 heures par jour ouvré pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures passées à la recherche d'un nouvel emploi ne donnent pas lieu à diminution de salaire, sauf à partir du jour où le cadre a trouvé un nouvel emploi.
Lorsque la période d'essai est interrompue par le salarié, l'intéressé peut bénéficier de 2 heures par jour ouvré de la période de préavis restant à accomplir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures ne sont pas rémunérées. Ces absences ne seront plus admises dès que le cadre aura trouvé un nouvel emploi.
Les heures de recherche d'emploi peuvent être groupées en demi-journées ou journées. Ces absences sont fixées alternativement par chacune des 2 parties ou bloquées d'un commun accord en une ou plusieurs fois.