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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage y compris pour le temps consacré à l'enseignement ; ce salaire est conforme à la réglementation.
Pour les apprentis de moins de 18 ans, il sera fait application des dispositions légales (art. D. 117-1 A du code du travail).
Pour les apprentis de 18 ans et plus, ce salaire sera calculé par application des pourcentages légaux sur le salaire minimal conventionnel correspondant à l'emploi occupé. Dans le cas où le salaire minimal conventionnel est inférieur au SMIC, les pourcentages seront calculés sur le SMIC.
Le passage de la 1re catégorie à la 2e catégorie ci-dessus prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant le 18e anniversaire de l'intéressé. De plus, les années d'apprentissage exécutées dans le cadre du contrat en cours avant que l'apprenti ait atteint l'âge de 18 ans sont prises en compte pour le calcul de ce salaire.