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Article 32 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 32 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


Tout travail effectué occasionnellement de nuit, entre 21 heures et 6 heures du matin ou toute plage horaire qui lui serait substituée en application de l'article 32 B-4 ci-après, est rémunéré de la manière suivante :
― taux horaire de base du salarié concerné majoré de 15 % ;
― et un repos compensateur équivalent à 10 % du temps de travail ainsi effectué.
Les majorations se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues pour les heures supplémentaires en termes de repos et de salaire.
Temps de pause : tout salarié effectuant occasionnellement du travail de nuit durant au moins 6 heures consécutives de travail effectif de nuit bénéficiera d'une pause de 20 minutes consécutives. La pause devra être prise de façon à fractionner équitablement le temps de travail. Cette pause ne sera pas comptabilisée comme temps de travail effectif.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié concerné dispose d'un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et l'entreprise à l'heure de prise de poste et à l'heure de la fin du poste.