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Article 31 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 31 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)


La durée maximale quotidienne de travail effectif, qui est fixée à 10 heures par l'article L. 713-2 du code rural, peut être dépassée dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
― travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements antérieurement contractés par celle-ci ;
― travaux saisonniers ;
― travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Ce dépassement est alors effectué dans les conditions suivantes :
― il ne peut excéder 2 heures par jour pendant un délai maximal de 6 journées consécutives ;
― il ne peut excéder 30 heures par période de 12 mois consécutifs glissants ;
― l'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail, chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SDITEPSA) une déclaration l'informant de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.