Conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail, le personnel féminin, à travail égal, reçoit la même rémunération que le personnel masculin de même catégorie professionnelle.
En aucun cas, le salaire payé ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des textes relatifs au salaire minimal interprofessionnel de croissance et à celui prévu, par la présente convention et ses avenants ultérieurs, pour chaque coefficient d'emploi.