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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)


Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.
Les cotisations contractuelles afférentes au risque décès-incapacité-invalidité (art. 25 du présent accord) sont fixées à 0,30 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.
Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité (art. 26 du présent accord) sont fixées à 0,255 % du plafond de la sécurité sociale et 0,205 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.
Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime supplémentaires qui doit trouver son équilibre financier indépendamment des résultats techniques et financiers du régime professionnel de branche (RPC), les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.
Pour l'année 2007, les taux d'appel des cotisations afférentes aux risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité sont ceux définis par l'accord du 27 novembre 2006.
La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
― 50 % pour la part employeur ;
― 50 % pour la part salarié.