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Article 15 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

Article 15 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)


L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré (salarié ou ancien salarié en état d'incapacité ou invalidité), dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré (option 2 ci-après), selon l'option choisie par l'assuré. A défaut de choix d'une option par l'assuré, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.
Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit en être faite par lettre transmise aux organismes assureurs ou au gestionnaire mandaté pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre. Les organismes assureurs retiennent la dernière option de l'assuré en leur possession à la date du sinistre. Conformément à l'article 8 du présent accord, l'entreprise rappellera aux salariés la possibilité qu'ils ont de modifier le bénéficiaire de l'assurance décès et/ou l'option.
Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint non séparé judiciairement, à défaut à son partenaire de PACS, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.
Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne profite qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration selon les modalités prévues au contrat d'assurance.
Si le bénéficiaire désigné n'assume pas effectivement la charge de la totalité desdites personnes, la part de capital générée par les majorations pour personnes à charge et par la différence éventuelle entre une situation de famille « assuré avec personne à charge (base) » et une situation de famille « assuré sans enfant à charge » est répartie entre les personnes ouvrant droit à majoration de capital et versée à leur représentant en cas d'incapacité juridique.
En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement avant l'âge de 60 ans parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale avec assistance d'une tierce personne, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option n° 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance. Le décès postérieur de l'assuré n'ouvre pas de nouveaux droits au titre de la couverture décès.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à la 3e catégorie de l'invalidité du régime général de la sécurité sociale.
Toutes les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties, à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.
La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant le terme du contrat de travail. Cette garantie prend fin à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.


a) Option n° 1 : capital décès
Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, est déterminé comme suit :
SITUATION DE FAMILLE DE L'ASSURÉ DÉCÈS TOUTES CAUSES TA ― TB ― TC
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge 170 %
Mariés, partenaires de PACS sans personne à charge* 220 %
Célibataires, veufs, divorcés, mariés, partenaires de PACS ayant une personne à charge* 310 %
Majoration par personne à charge supplémentaire* 90 %
(*) La notion de personne à charge est définie ci-après au paragraphe C du présent article.


b) Option n° 2 : capital décès et rente éducation


Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, limitée à la tranche B pour la rente éducation, sont déterminés comme suit.
DÉCÈS TOUTES CAUSES TA ― TB ― TC
Capital décès :  
Quelle que soit la situation de famille de l'assuré 170 %


Rente éducation


Chaque enfant à charge tel que défini ci-après perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après :
― jusqu'au 11e anniversaire : 12 % TA ― TB ;
― du 11e au 18e anniversaire 16 % TA ― TB ;
― du 18e au 27e anniversaire 19 % TA ― TB.
La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
En tout état de cause, le total des rentes éducation versées annuellement aux enfants de l'assuré ne peut dépasser la base des garanties, définie à l'article 13.2.2 du présent accord, du salarié décédé.
Les prestations servies sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des montants provisionnés et des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 14 du présent accord sur décision du comité paritaire de gestion, la 1re revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
c) Notion d'enfants et de personnes à charge
Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation précitée, sont les enfants (et enfants adoptés) du salarié :
― de moins de 18 ans ;
― de 18 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
― quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins.
Les personnes à charge ouvrant droit à une majoration du capital décès sont :
― les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
― les ascendants directs de l'assuré et de son conjoint ou partenaire de PACS, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, à condition que l'invalide vive sous le toit de l'assuré.