13.1.1. Assiette annuelle des cotisations
L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale telle que définie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Si cette assiette venait ultérieurement à être modifiée, les parties signataires du présent accord se réuniraient afin de décider d'une éventuelle révision de l'assiette des cotisations.
Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
― les gratifications exceptionnelles ;
― la prime de transport de la région parisienne ;
― les remboursements de frais de toute nature ;
― les indemnités de licenciement, de dégagement ou de départ ;
― les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
― les indemnités de précarité d'emploi ;
― la prime d'accouchement prévue par l'article 28.2° des clauses générales de la convention collective nationale ;
― toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;
― les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
― les indemnités journalières du régime de prévoyance.
13.1.2. Base annuelle des cotisations.
La base de la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité est l'assiette définie ci-dessus, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
La base de la cotisation afférente au risque maladie-chirurgie-maternité est :
― pour une part l'assiette définie ci-dessus, limité à quatre fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période et ;
― pour une part le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.