3. 1. Dénonciation
3. 1. 1. Modalités
La cessation des effets de l'article 38 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, pour quelque cause que ce soit, entraîne celle du présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, soit l'organisation syndicale patronale ou l'ensemble des organisations syndicales de salariés, ainsi qu'à la direction des relations du travail, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois suivant la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
Les parties signataires se réunissent au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date d'effet de la dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif. Toutefois, ces négociations peuvent s'ouvrir avant l'expiration de la durée déterminée en cours.
3. 1. 2. Effets
En tout état de cause et même en cas de non-remplacement de l'accord dénoncé, les salariés ou anciens salariés bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien des prestations dont ils bénéficiaient, au niveau atteint en euros à la date de cessation définitive des effets de l'accord dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de cessation définitive des effets de l'accord dénoncé, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront, à l'expiration de celle-ci, des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité de l'accord collectif dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
En outre, les garanties décès des assurés visés au paragraphe précédent sont maintenues sur la base de garantie prévue à l'article 13. 2. 2 du présent accord, au niveau atteint en euros à la date de cessation d'effet de l'accord dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
Les ayants droit des assurés décédés et ceux des assurés classés parmi les invalides 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 mai 1991 modifié ou de l'accord du 29 mai 2000, bénéficiaient d'une rente éducation dans les conditions de l'accord collectif en vigueur à la date de survenance du sinistre, continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par le contrat d'assurance.
Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes assureurs définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de 3 mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.
3. 2. Révision
Le présent accord peut, de même, être révisé, même partiellement. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester 2 mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et / ou social qui justifient la révision ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai de 1 mois.
Dans l'hypothèse où aucun accord ne peut être conclu, le texte en cours d'application demeure en vigueur.
Dans l'hypothèse où les parties signataires désigneraient un (ou plusieurs) nouvel (nouveaux) assureur (s), les indemnités journalières et rentes en cours de service pour les sinistres survenus avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance conclu avec le (ou les) nouveau (x) organisme (s) assureur (s), même non déclarés à l'(ou les) ancien (s) assureur (s), avant le changement, continueront à être servies et revalorisées sur la base des dispositions de l'accord avant sa révision ; les garanties décès résultant dudit accord resteront acquises aux bénéficiaires de ces indemnités et rentes suivant l'accord avant révision. La poursuite du versement de ces prestations et de leur revalorisation s'effectuera comme précisé précédemment dans le cas de dénonciation de l'accord. Le comité de gestion du régime ci-après décrit décidera des modalités de ces poursuites.