Les dispositions du point 3 de l'article 27 « Indemnisation maladie et accident » des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
3. Indemnisation maladie et accident
a) En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, pris en charge par la sécurité sociale, et après 1 an de présence effective dans l'entreprise, au premier jour d'absence, l'employeur est tenu de payer à l'intéressé son salaire net mensuel à plein tarif pendant les 3 premiers mois.
b) La durée totale d'indemnisation du salarié, pour une même ou plusieurs absences du fait d'un arrêt de maladie au cours d'une même année civile, et / ou pour une seule absence sur une ou plusieurs années, ne peut excéder la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.
Par ailleurs, lorsque le salarié a épuisé ses droits à maintien du salaire au cours d'une année civile, la réouverture de ses droits au cours de l'année suivante est subordonnée à la reprise effective du travail pendant une durée au moins égale à 2 mois.
En cas de reprise inférieure à 2 mois, le point de départ du versement des indemnités journalières complémentaires du régime de prévoyance est celui fixé par l'articles 17. 1 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour les salariés ayant moins de 1 an de présence au début de l'arrêt de travail.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
c) Pendant la période d'absence, les salaires pourront être réduits chaque mois des prestations dites en espèces de la sécurité sociale, auxquelles l'intéressé a droit pour la même période, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants.
Ces prestations devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié, sauf subrogation.